Article R953-5 · Code de l'éducation — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de l'éducation
›
Partie réglementaire
›
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
›
Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
›
Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
›
R953-5
Article R953-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 82 > 60
Code de l'éducation
En vigueur
Depuis le 29 décembre 2022
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 953-4 les décisions relatives à la mise à disposition.
Articles cités dans le texte
Article R953-4
Précédent
Article R953-1
Suivant
Article R971-1
← Retour au Code de l'éducation