Texte de l'article
I.-Le salarié lanceur d'alerte mentionné au I de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ainsi que les personnes salariées mentionnées aux 1° et 2° de l'article 6-1 de cette loi, bénéficient d'un abondement de leur compte personnel de formation dans les conditions prévues au II de l'article 12 de la même loi.