Article A123-10 · Code de commerce — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de commerce
›
Partie Arrêtés
›
LIVRE Ier : Du commerce en général.
›
TITRE II : Des commerçants.
›
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
›
Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises
›
A123-10
Article A123-10
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 83 > 26
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2023
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Chaque groupe de travail technique est chargé, dans les limites fixées par le collège stratégique de pilotage, de répondre aux missions assignées par ce dernier en application du 9° de l'article A. 123-7.
Articles cités dans le texte
Article A123-7
Précédent
Article A123-1
Suivant
Article A123-11
← Retour au Code de commerce