Texte de l'article
Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) est désigné au titre de l'article R. 221-35 du code de l'environnement pour collecter, exploiter et restituer les résultats de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public mentionnée à l'article R. 221-30, en ce qui concerne la campagne de mesures de polluants. Sont transférés sans autres formalités de l'INERIS au CSTB :