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Codes de loi›Code pénitentiaire›PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE›Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES›Section 1 : Dispositions communes aux valeurs pécuniaires et non pécuniaires›Sous-section 3 : Gestion des biens en cas de décès ou d'évasion›D332-8-2

Article D332-8-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 83 > 91

Code pénitentiaire
En vigueurDepuis le 31 décembre 2022
Légifrance
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Texte de l'article

En l'absence de reprise de la personne détenue évadée à l'issue d'un délai d'un an, le régisseur des comptes nominatifs procède, en application de l'article L. 332-4, au versement des valeurs pécuniaires inscrites sur son compte nominatif au Trésor public et à la remise de ses objets personnels à l'administration chargée des domaines.

Articles cités dans le texte

Article L332-4

Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article D332-8-2 — à vérifier avec chaque décision.

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