Texte de l'article
I.-Dans le délai d'un mois à compter de leur notification, les ordonnances prises en application du quatrième alinéa de l'article 179 ou du deuxième alinéa de l'article 183 par le magistrat chargé des poursuites auprès de la formation disciplinaire de première instance, peuvent faire l'objet d'un recours devant le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par voie postale ou par voie électronique. Le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline désigne comme rapporteur l'un des membres titulaires ou suppléants après s'être assuré qu'il n'a pas participé au vote de la délibération par laquelle un conseil de l'ordre ou tout autre organe s'est prononcé sur la décision de déposer une plainte ou de former un appel. Si le rapporteur est désigné parmi les membres titulaires de la chambre nationale de discipline, le président de cette chambre désigne un suppléant pour le remplacer dans la séance de cette instance appelée à statuer.