Texte de l'article
Une méthode d'analyse est considérée équivalente à celle mentionnée aux annexes I, II et VI lorsque les deux conditions suivantes sont vérifiées : - la méthode conduit à des résultats équivalents ainsi qu'à des performances associées a minima équivalentes à ceux obtenus à l'aide de la méthode mentionnée aux annexes I, II et VI ; Lorsqu'une méthode est considérée comme équivalente à celle mentionnée aux annexes I, II et VI par le ministre chargé de la santé, les principales informations relatives à cette méthode font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.