Texte de l'article
Pour le cas mentionné au (iii) de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque mois de la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022 et pour chaque client comme : - " C " est la consommation mensuelle (en MWh) de chaleur livrée en sous-station et facturée pour le mois considéré par les gestionnaires d'un réseau de chaleur urbain aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7. Pour les clients dont la consommation n'est pas facturée par mois civil, la consommation mensuelle de chaleur livrée en sous-station est calculée au prorata temporis sur la période de facturation. Pour chaque client et chaque mois : - Pour les cas où la référence de la part de gaz du prix de vente de chaleur facturé au client est issue d'un prix fixe de gaz, des cotations des contrats futurs mensuels ou trimestriels de gaz naturel en France (PEG) ou aux Pays-Bas (TTF) ou d'un tarif réglementé de vente de gaz fourni par Engie, le terme P servant au calcul de l'aide ne peut excéder : - “ X ” est égal, pour les contrats signés à partir du 1er juillet 2022, à la différence mensuelle, si elle est positive, entre la référence de la part de gaz du prix de vente de chaleur facturé au client, obtenu par application des coefficients Fc, Rp et Rd ci-dessus, et la part variable, majorée de 30 %, du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel tel qu'il résulte de la publication prévue au V de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 susvisée. X est nul dans les autres cas.