Texte de l'article
I. - Les montants versés au titre de l'article 3 font l'objet d'un contrôle par la direction générale des finances publiques. Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'exploitant et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession ; Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent IV, lorsqu'un changement d'exploitant est intervenu entre la période de référence mentionnée au 1° du A et la première période mentionnée au 1° du A et que les comptabilités de l'ancien et du nouvel exploitant sont tenues, respectivement, selon les règles, pour le premier, du droit public et, pour le second, du droit privé, le délai prévu au premier alinéa du présent IV commence à courir à compter du 1er octobre 2022 pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé.