Texte de l'article
Les personnes physiques mentionnées à l'article 3 ne remplissant pas la condition d'exercice de la profession pendant une période minimale de trois ans dans l'Etat membre de reconnaissance, au sens du second alinéa du 2° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent au ministre chargé de la culture un dossier comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :