Article R225-48 · Code de l'action sociale et des familles — CodexAI
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R225-48
Article R225-48
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 48 > 12
Code de l'action sociale et des familles
En vigueur
Depuis le 24 avril 2023
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Texte de l'article
En vue d'obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12, le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 pour l'adoption doit fournir les pièces prévues aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 225-33.
Articles cités dans le texte
Article R225-33
Article L225-12
Article L147-14
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