Article L5621-2 · Code général de la propriété des personnes publiques — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code général de la propriété des personnes publiques
›
Partie législative
›
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
›
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
›
TITRE II : ACQUISITION
›
Chapitre unique
›
L5621-2
Article L5621-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 58 > 55
Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueur
Depuis le 26 mai 2023
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
L'article L. 1127-1 est applicable en Polynésie française en tant qu'il concerne les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.
Articles cités dans le texte
Article L1127-1
Précédent
Article L5621-1
Suivant
Article L5631-1
← Retour au Code général de la propriété des personnes publiques