TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305340_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2305340, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil, sis 70 avenue du général de Gaulle à Créteil (94010), pris en la personne de son directeur général, M. B D, et représenté par Mme E, chargée des affaires juridiques, demande au juge des référés : 1°) de modifier sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 2301586 du 13 mars 2023 en ce qu'elle comporte une erreur quant au numéro de logement qu'occupe M. F A C, à savoir le logement n° 505 et non 515 du bâtiment B de la résidence universitaire Cachan située 60 rue Camille Desmoulins à Cachan (94230) ; 2°) en conséquence, d'ordonner l'expulsion de M. A C des lieux qu'il occupe sans droits ni titre et de libérer le logement n° 505 du bâtiment B occupé sans droits ni titre de tous les biens meubles qui y sont entreposés, en supprimant le délai de deux mois visé à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans les 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner à M. A C de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que tous les badges d'accès sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le CROUS de l'académie de Créteil soutient que : - il a saisi le tribunal administratif de Melun par une requête en référé sur le fondement de l'article L521-3 du code de justice administrative en date du 17 février 2023 demandant l'expulsion de M. F A C du logement 515 du bâtiment B de la résidence universitaire de Cachan ; mais il a commis une erreur en ce que le logement occupé est le n° 505 et non le n° 515 ; - cet élément nouveau justifie sa demande formulée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de la propriété générale des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 juin 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport. Ni le CROUS de Créteil, requérant, ni M. A C, défendeur, n'étaient présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 10. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 2301586, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, a fait droit à la demande présentée par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil lui demandant d'ordonner toute mesure utile pour procéder à l'expulsion de M. F A C, ressortissant nigérien né le 1er janvier 1995, de la résidence universitaire Cachan située 60 rue Camille Desmoulins à Cachan (94230), et de libérer le logement n° 515 du bâtiment B occupé sans droits ni titre de tous les biens meubles qui y sont entreposés. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A C occupe sans droit ni titre non le logement n° 515 comme indiqué à tort dans la requête initiale et dans l'ordonnance n° 2301586, mais le logement n° 505 du bâtiment B de la résidence universitaire située 60 rue Camille Desmoulins à Cachan. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2301586 du 13 mars 2023 en ordonnant à M. A C de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre au n° 505 du bâtiment B de la résidence universitaire Cachan, d'en évacuer tous les biens lui appartenant, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que son badge d'accès. Cette libération devra intervenir dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance n° 2301586 du 13 mars 2023 est modifiée comme suit : " Il est enjoint à M. A C de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre au n° 505 du bâtiment B de la résidence universitaire Cachan, d'en évacuer tous les biens lui appartenant, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que son badge d'accès. Cette libération devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil et à M. F A C. Fait à Melun, le 19 juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2305340
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2305340_20230619
Données disponibles
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