I.-Les systèmes de rinçage sont conçus et exploités de manière à obtenir un rejet d'eau, rapporté au mètre carré de la surface traitée, dit rejet spécifique, le plus faible possible.
Décisions citant cet article
688 734 décisions liées
Décisions mentionnant Article 21 — à vérifier avec chaque décision.