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Codes de loi›Code de commerce›Partie réglementaire›LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.›TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.›Chapitre III : Des frais de procédure.›Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur›Sous-section 4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur.›R663-37

Article R663-37

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 63 > 05

Code de commerce
En vigueurDepuis le 5 juin 2023
Légifrance
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Texte de l'article

S'il advient que des sommes ont été perçues à titre d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés à l'article R. 663-36, elles sont immédiatement restituées.

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Article R663-36
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