Texte de l'article
Dans un délai qui sera fixé par le ministre d’Etat, ministre de la recherche et de l’industrie, lors de l’approbation prévue à l’article 4 et au plus tard dix mois avant l’expiration du délai fixé à l’article 10 du présent décret, Electricité de France présentera au ministre d’Etat, ministre de la recherche et de l’industrie, pour la tranche, un rapport définitif de sûreté qui comportera, outre les éléments contenus dans le rapport provisoire de sûreté, mis à jour compté tenu soit des modifications demandées par le ministre d’Etat, ministre de la recherche et de l’industrie lors des approbations prévues à l’article 4, soit des modifications postérieures à ces approbations proposées à la suite des essais, toutes précisions sur :