Texte de l'article
Dans un délai qui sera fixé par le ministre de l’industrie lors de l’approbation prévue à l’article 4 et au plus tard dix mois avant l’expiration du délai fixé à l’article 10 du présent décret, Electricité de France présentera au ministre de l’industrie, pour l’ ensemble des deux tranches, un rapport définitif de sûreté qui comportera, outre les éléments contenus dans les rapports provisoires de sûreté, mis à jour compte tenu soit des modifications demandées par le ministre de l’ industrie lors des approbations prévues à l’article 4, soit des modifications postérieures à ces approbations proposées à la suite des essais, toutes précisions sur :