Texte de l'article
Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué.