CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code des juridictions financières›Article R*123-1

Article R*123-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 71 > 27

Code des juridictions financières
En vigueurDepuis le 23 juin 2023
Légifrance

Texte de l'article

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3, les conseillers référendaires exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur des juridictions financières pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité. Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 124-2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3 est remplie par l'exercice, pendant une durée de deux ans, des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes.

Historique des versions5 versions

MODIFIEDepuis le 16 avril 2000→ 17 juillet 2004
Voir cette version →
MODIFIEDepuis le 17 juillet 2004→ 17 octobre 2006
Voir cette version →
MODIFIEDepuis le 17 octobre 2006→ 1 janvier 2022
Voir cette version →
MODIFIEDepuis le 1 janvier 2022→ 23 juin 2023
Voir cette version →

Décisions citant cet article

21 288 décisions liées

Décisions mentionnant Article R*123-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2021:C200428

12 mai 2021
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2020:C300851

12 novembre 2020
CC

cr

6137268fcd580146774268f3

16 octobre 2007
CA

Projets de loi liés

7 507 dossiers
fabrique_loi

proposition de loi tendant à modifier l'article L. 243-5 du code des juridictions financières

en_cours19 octobre 2018
Sénat

proposition de loi tendant à modifier l'article L. 243-5 du code des juridictions financières

en_cours19 octobre 2018

Doctrine & commentaires

42 articles
Isidore

Précisions sur le respect des formalités de notification des recours prescrites par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme

26 octobre 2015

Selon l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, « en cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager, ou démolir, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ». Saisie en l’espèce du recours d’une commune qui avait notifié par erreur son recours en appel à une autorité préfectorale autre que celle à l’origine du permis de construire attaqué, la Cour administr …

Isidore

La formalité de notification du recours gracieux prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est étendue à tous les co-titulaires du permis de construire

30 octobre 2013

Formalité de notification du recours gracieux, Article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article R431-24 du code de l’urbanisme, Article R. 424-15 du code de l’urbanisme, Permis de construire groupé valant division, Notification, Co-titularité, Délai de recours contentieux, Affichage, Mentions obligatoires, Opposabilité, Recours administratifLorsqu’un permis de construire est délivré à plusieurs personnes morales distinctes, la formalité de notification du recours gracieux prescrite par l'article …

← Retour au Code des juridictions financières
En vigueurDepuis le 23 juin 2023

2ème chambre

6a167bdbcdc6046d47105dc9

26 mai 2026
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2020:C300848

12 novembre 2020
Voir toutes les décisions Créer une alerte
Sénat

proposition de loi tendant à modifier l'article L. 243-5 du code des juridictions financières

en_cours2 mars 2016
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre III du code des juridictions financières

adopte20 juillet 1994
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative des livres I et II du code des juridictions financières

adopte23 mars 1994
HAL

Chapitre 3 Les vecteurs de l’intégration section 1. Le rôle des juridictions 2 - juridiction administrative

Régis Fraisse1 janvier 2018

Ce document analyse la place fondamentale de la coutume kanak au sein du système juridique et administratif de la Nouvelle-Calédonie. Il précise le rôle du juge administratif, dont la compétence s'exerce principalement sur la validation des désignations et des actes des autorités coutumières. L'étude détaille l'organisation hiérarchique de la société, structurée autour du clan, de la tribu et des aires coutumières, tout en retraçant l'évolution historique de ces institutions. Une attention particulière est portée au Sénat coutumier, véritable institution pivot qui assure la transcription des valeurs traditionnelles dans le droit positif calédonien. Enfin, les sources mettent en lumière la création du socle commun des valeurs kanak, illustrant une volonté d'harmoniser le pluralisme juridique à travers des outils comme l'acte coutumier.

Isidore

La formalité de notification du recours prescrit par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme doit être effectuée auprès du préfet qui a délivré le permis de construire

26 octobre 2015

Selon l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, « en cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager, ou démolir, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ». Ainsi, s’agissant d’un permis de construire délivré par un préfet, la notification du recours doit être faite au préfet qui a délivré le permis, et non à un autre représentant de l’Etat. En l’espèce, l …

Isidore

La garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil

1 janvier 2004

Saint-Alary-Houin Corinne. La garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil. In: Droit et Ville, tome 57, 2004. Colloque : La sous-traitance dans la construction (Toulouse, 21 novembre 2003) pp. 107-123.