Article R4451-71 · Code du travail — CodexAI
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R4451-71
Article R4451-71
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 71 > 55
Code du travail
En vigueur
Depuis le 23 juin 2023
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Texte de l'article
Ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R. 4451-65 :
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