Texte de l'article
I. - Lorsqu'une entreprise adaptée est retenue pour mettre en œuvre l'expérimentation, un avenant au contrat mentionné à l'article L. 5213-13 du code du travail est conclu pour une durée qui ne peut excéder ni la durée de l'agrément existant, ni le terme de l'expérimentation fixé au 31 décembre 2023. Les stipulations financières de cet avenant sont annuelles et révisées chaque année dans la limite des crédits inscrits en loi de finances.