Texte de l'article
Le montant des honoraires alloués aux médecins, désignés en tant qu'experts ou surexperts par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, chargés d'examiner les demandeurs de pension, au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires des consultations, cotées C, Cs, CSC ou CNPsy et des visites, cotées V, Vs ou VNPsy, selon la qualification des praticiens, résultant de l'application des articles du code de la sécurité sociale et des annexes à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, susvisés. Ces tarifs sont affectés : 1° S'il s'agit d'une expertise réalisée par un médecin généraliste ou spécialiste dont les consultations et visites sont cotées C, Cs, V ou Vs, des coefficients suivants : 7 pour une infirmité examinée, 9 pour deux à quatre infirmités examinées, 13 pour cinq à huit infirmités examinées et 19 au-delà de huit infirmités examinées ;