Texte de l'article
NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS CONVENTIONNELS PAR LE PHARMACIEN En cas de non-respect par le pharmacien des règles organisant ses rapports avec l'Assurance maladie, notamment au regard des règles de dispensation et de facturation, une procédure conventionnelle d'examen des manquements est engagée par les parties conventionnelles locales à initiative de la caisse primaire d'assurance maladie de rattachement du pharmacien. II.-Les sanctions susceptibles d'être prononcées En fonction de la gravité et de la répétition des faits reprochés, les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre du pharmacien sont les suivantes : -une mise en demeure ; La sanction de déconventionnement, ferme ou avec sursis, a également pour effet de suspendre, pour la durée du déconventionnement, les rémunérations sur objectifs prévues par la présente convention au prorata du nombre de pharmaciens titulaires déconventionnés exerçant au sein de l'officine. -la gravité des manquements constatés, notamment au regard de la nature de la transgression et de l'importance des sommes en jeu ; La bonne foi du ou des pharmaciens mis en cause peut être considérée comme un facteur d'atténuation de la sanction. III.-Procédure de sanction conventionnelle Lorsqu'une caisse constate un non-respect manifeste par le pharmacien des règles conventionnelles ou réglementaires, elle le notifie au pharmacien par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. Cette dernière précise : -les manquements imputés au pharmacien ; Le pharmacien dispose d'un délai de 30 jours ou 60 jours quand les faits remontent à plus d'un an à compter de la réception de cette notification pour transmettre ses observations écrites au directeur de la caisse et s'il le souhaite demander à être entendu. Lorsqu'il fait cette dernière demande, la caisse a 8 jours pour organiser l'entretien. B.-Avis de la commission paritaire locale A l'issue des échanges contradictoires mentionnés au 1 et dans un délai maximal de 60 jours à compter de la réception de la notification mentionnée au 1, lorsque le directeur de la caisse décide de poursuivre la procédure, il demande au Président de la CPL de réunir cette dernière. La CPL doit se tenir dans un délai maximal de 60 jours, à compter de la demande du directeur. C.-Notification de la décision du directeur de la caisse Dans un délai de 30 jours suivant la transmission de l'avis de la CPL, le directeur de la caisse arrête sa décision. Cette décision prend effet au plus tôt 60 jours à compter de la date de réception de sa notification par le pharmacien. La décision précise : -la nature de la sanction et sa date d'entrée en application ; IV.-La sanction de déconventionnement Les décisions de déconventionnement ferme d'au moins 15 jours ou avec sursis d'au moins 3 mois sont prononcées par le directeur général de l'UNCAM. V.-Déconventionnement exceptionnel d'urgence En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels du pharmacien, notamment dans les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième alinéa de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse de rattachement, alerté le cas échéant par le directeur de tout autre organisme local d'assurance maladie concerné, peut décider de suspendre les effets de la convention à son égard pour une durée qui ne peut excéder trois mois. VI.-Conséquences des sanctions ordinales ou des décisions juridictionnelles sur le conventionnement Lorsque le Conseil Régional ou le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens prononce à l'encontre du pharmacien une sanction devenue définitive consistant en une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux, en une interdiction d'exercice, ou un retrait de licence ainsi que lorsque la peine prononcée par une juridiction consiste en une interdiction d'exercice ou en un emprisonnement, le professionnel se trouve de ce seul fait automatiquement placé hors convention à partir de la date d'application de la sanction ordinale, de la peine ou de la décision, et pour une durée identique. Dans ce cas, si l'officine demeure ouverte pendant l'exécution de la sanction, les dispositions au II du présent article relatives à l'obligation de recruter un pharmacien remplaçant le pharmacien titulaire déconventionné s'appliquent. VII.-La publicité des sanctions Les caisses portent à la connaissance des assurés sociaux, par affichage dans leurs locaux et sur l'annuaire des professionnels de santé sur le site de l'assurance maladie, la sanction conventionnelle devenue définitive décidée à l'encontre du pharmacien pendant la durée d'application de ladite sanction. VIII.-La continuité des procédures initiées avant l'entrée en vigueur de la convention Les procédures conventionnelles en cours à la date d'application de la convention se poursuivent et sont examinées au regard des dispositions de la présente convention.