Article R6241-28-3 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
›
Livre II : L'apprentissage
›
Titre IV : Financement de l'apprentissage
›
Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage
›
Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage
›
Sous-section 3 : Gestion du fonds dédié de la Caisse des dépôts et consignations
›
R6241-28-3
Article R6241-28-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 84 > 28
Code du travail
En vigueur
Depuis le 17 juillet 2023
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Une convention est conclue entre les ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur et la Caisse des dépôts et consignations pour une durée minimale de trois ans.
Précédent
Article R6241-28-2
Suivant
Article R6241-28-4
← Retour au Code du travail