Texte de l'article
1° Les greffiers recrutés par concours interne et externe, par la voie des emplois réservés et de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 352-1 et suivants du code général de la fonction publique, reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation professionnelle initiale de dix-huit mois. -d'une période de découverte ; 2° Les greffiers recrutés par examen professionnel ou par la voie du 3e concours reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation professionnelle initiale de douze mois. -de périodes d'enseignements théoriques ; -d'une période d'approfondissement professionnel hors poste, pour les greffiers recrutés par la voie du troisième concours. 3° Les greffiers recrutés par voie de détachement ou directement intégrés, ainsi que les militaires détachés dans le corps des greffiers, reçoivent une formation professionnelle obligatoire comprise entre quatre et douze mois, tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle.