Texte de l'article
Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnés au 2 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes : a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure ou égale à 70 kW, associées à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant : - l'efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux selon le règlement (EU) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 79 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ; -les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 400 mg/ Nm3 ; b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure ou égale à 70 kW, associées à un ballon tampon, neuf ou existant : - l'efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux selon le règlement (EU) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 79 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ; -les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 600 mg/ Nm3 ; Pour les chaudières mentionnées au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions saisonnières de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 10 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé. c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les conditions suivantes :