Texte de l'article
Le président exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les textes pris pour son application, ainsi que les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement. -des établissements-composantes et des écoles-membres ; Sans préjudice des dispositions de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires de l'université ou de défaut d'exercice de leurs attributions, le président peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions qu'ils justifient. Il en informe le conseil d'administration dans les meilleurs délais et au plus tard lors de sa plus prochaine séance.