Texte de l'article
Les montants annuels de référence de la prime modulable versée aux présidents des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux, aux présidents de chambre, aux premiers avocats généraux, aux doyens de chambre et aux doyens de section à la Cour de cassation, et à l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, sont fixés comme suit :