Texte de l'article
Critères minimaux applicables aux rejets d'effluents liquides dans le milieu naturel Sans préjudice des dispositions du 4ᵉ alinéa de l'article 11-3, les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :
5
6
Nota. - Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants :
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX)(*) -
< 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j. (*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD
Nonylphénols* 84-852-15-3 1958
25 µg/l
Les substances dangereuses marquées d'une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.