Texte de l'article
1. Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, l'obtention, le maintien ou la nouvelle détermination du droit à une prestation est subordonné à l'accomplissement d'une durée totale d'assurance, l'institution de cette Partie contractante prend également en compte, en cas de nécessité, la durée d'assurance accomplie en vertu de la législation de l'autre Partie contractante comme si elle avait été accomplie en vertu de la législation qu'elle applique, à condition que les périodes ne se superposent pas. - en ce qui concerne la France, pour l'application des dispositions relatives à la totalisation des périodes d'assurance et au calcul du droit à pension ; 5. Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, l'exercice du droit à une prestation est subordonné à la survenance d'un événement ou à un état de fait ou à une situation donnée, la survenance de cet évènement ou la constatation de cet état de fait ou de cette situation sur le territoire de l'autre Partie contractante est assimilée au même évènement ou état de fait survenu sur le territoire de l'institution compétente.