Texte de l'article
1. Les exemptions et réductions de droits de chancellerie et autres droits analogues, prévues par la législation d'une Partie contractante pour la délivrance d'attestations ou de documents nécessaires à l'application de sa législation, valent également pour la délivrance d'attestations ou de documents nécessaires à l'application de la législation de l'autre Partie contractante.