Texte de l'article
Durée et maintien de la validité
1° Soit le titulaire de la lettre d'autorisation de production ne parvienne pas à démontrer la conformité avec les exigences applicables de la présente sous-partie ; 2° Soit le fabricant ne puisse, de toute évidence, plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son autorisation ; 3° Soit le fabricant ne réponde plus aux exigences du point 21.122 ; 4° Soit l'autorisation de production ait fait l'objet d'une renonciation ou d'un retrait en vertu du point 21.125-1, ou qu'elle ait expiré. II. - En cas de renonciation, de retrait ou d'expiration, la lettre d'autorisation de production est restituée à l'autorité compétente.