Texte de l'article
Système d'assurance conception
1° De garantir que la conception des produits ou de leurs modifications respecte les conditions techniques applicables ; 2° De garantir que ses responsabilités sont correctement assumées, en accord avec : a) Les exigences applicables du présent arrêté ; b) Les termes de l'agrément établis conformément au point 21.A251 ; 3° De surveiller de manière indépendante le respect des procédures documentées du système, ainsi que leur validité. Cette surveillance inclut un système de retour d'information vers une personne ou un groupe de personnes ayant la responsabilité de la mise en œuvre des actions correctives. II. - Le système d'assurance conception inclut une fonction indépendante de vérification des démonstrations de conformité sur la base desquelles l'organisme soumet à l'autorité compétente les attestations de conformité et la documentation associée. III. - Le postulant précise, au moyen de méthodes faisant l'objet de procédures écrites, la manière dont le système d'assurance conception détermine l'acceptabilité des pièces ou équipements conçus par des partenaires ou des sous-traitants, ou celle des tâches effectuées par ceux-ci. Nota. - voir ACJ 21.A239.