Texte de l'article
Délivrance de l'approbation de conception d'une réparation
1° Soit par l'autorité compétente ; 2° Soit par l'organisme détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, s'il est agréé à cet effet, selon des procédures approuvées par l'autorité compétente ; 3° Soit, seulement dans le cas des réparations mineures, par un organisme de conception agréé à cet effet, conformément à une procédure acceptée par l'autorité compétente. Nota. - voir ACJ 21.437.