Texte de l'article
Délivrance d'un certificat de type : aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices
1° Un certificat de type original, ou document équivalent, pour le même produit (dans le cas d'un aéronef, le document selon lequel un certificat de navigabilité conforme à l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisé est délivré) a été délivré par l'autorité d'exportation au postulant ; 2° Il est démontré que : a) Le produit devant être certifié respecte les conditions techniques applicables définies conformément au point 21N17 ; b) Toutes les dispositions en matière de navigabilité qui ne sont pas respectées sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ; c) Aucune particularité ou caractéristiques ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles la certification est demandée ; d) Le détenteur du certificat de type est préparé pour satisfaire les dispositions du point 21N44 ; e) Les instructions pour le maintien de la navigabilité du produit existent, et sont, dans le cas d'un aéronef, conformes à la deuxième partie de l'annexe 8 à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisé ; 3° La démonstration de conformité avec le 2° du présent point 21N21 faite conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 satisfait l'autorité compétente. Nota. - voir ACJ 21N21.