Texte de l'article
Applicabilité
II. - Une réparation signifie l'élimination d'un dommage ou la restauration d'une condition de navigabilité suivant une mise en service initiale par le constructeur de tout produit, pièce ou équipement. L'élimination d'un dommage par le remplacement de pièces ou d'équipements sans qu'une activité de conception soit nécessaire ne nécessite pas l'approbation conformément à la présente sous-partie. III. - La présente sous-partie N-M ne s'applique pas aux réparations du champs d'application de l'article 20-1.