Article D561-12-9 · Code de l'environnement — CodexAI
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D561-12-9
Article D561-12-9
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 45 > 08
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 24 novembre 2023
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Légifrance
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Texte de l'article
I.-La contribution du fonds prévue aux premier et deuxième alinéas du IV de l'article L. 561-3, ainsi qu'au troisième du même article en ce qui concerne les digues domaniales, est plafonnée à 100 % de la dépense.
Articles cités dans le texte
Article L561-3
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