Texte de l'article
Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Polynésie française : " Art. L. 2191-8.-Le titulaire d'un marché peut céder la créance qu'il détient sur l'acheteur à un établissement de crédit ou nantir cette créance auprès d'un établissement de crédit. 16° bis A l'article L. 2192-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ; 17° A l'article L. 2192-11, la référence au code de commerce est remplacée par la référence ayant le même objet applicable localement ;