Article L22-10-70 · Code de commerce — CodexAI
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Code de commerce
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Partie législative
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LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
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TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
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Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
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Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
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Sous-section 5 : Du contrôle
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L22-10-70
Article L22-10-70
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 53 > 95
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2024
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Texte de l'article
L'action en justice mentionnée à l'article L. 821-50 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 22-10-44.
Articles cités dans le texte
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