Texte de l'article
I. ― Les droits et contributions institués par les III et IV de l'article L. 821-5 du code de commerce et recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au titre de l'année 2008 sur les personnes et les actes mentionnés au V de l'article 86 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée sont reversés au Haut Conseil du commissariat aux comptes selon les modalités suivantes :