Texte de l'article
La délivrance des prestations d'assistance en gare, à la montée et la descente du train, à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite mentionnée à l'article L. 1115-9 du même code, est assurée conformément aux règles d'accès visées à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, soit par l'entreprise ferroviaire ou l'autorité organisatrice soit par SNCF Gares & Connexions dans les conditions du e de l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé.