Le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale pris en charge ou remboursé par l'assurance maladie est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 7° D'une prise en charge antérieure au titre d'une inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1.