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Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes : c bis) Document de synthèse des éléments pertinents issus de l'enquête, contenant les éléments mentionnés aux a à c, accompagné, le cas échéant, du sens de l'avis ou de la décision issues de précédentes enquêtes et relatives à la même personne faisant l'objet de l'enquête ; d) Sens et, le cas échéant, motifs de l'avis ou de la décision ;