Texte de l'article
I.-L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, demander l'adoption d'une décision modificative dans les cas suivants : 5° Lorsque la modulation prévue à l'article R. 314-43-3 prend effet rétroactivement sur une année pour laquelle le document mentionné à l'article R. 314-211 a déjà été transmis aux autorités de tarification. II.-A défaut, l'impact sur les tarifs des cas mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I du présent article est pris en compte dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses qui suit.