Texte de l'article
La Haute autorité est dotée d'un comptable public dénommé “ agent comptable ”, nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Il est chargé : a) De la tenue de la comptabilité de la Haute autorité ; b) Du recouvrement des contributions forfaitaires instituées à l'article L. 820-10, ainsi que des cotisations instituées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 ; c) Du recouvrement de toutes les autres recettes de la Haute autorité ; d) Du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités. L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la tenue de la comptabilité analytique. L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de la Haute autorité.