Article A821-35 · Code de commerce — CodexAI
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A821-35
Article A821-35
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 87 > 22
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2024
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Texte de l'article
L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 821-54 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
Articles cités dans le texte
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