Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 821-85 comportent les garanties conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses spécifiées à l'annexe 8-8 au présent livre.
Décisions citant cet article
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Décisions mentionnant Article A821-56 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.