Texte de l'article
10. VÉHICULES DE DÉPANNAGE
10.1.2. FEUX SPÉCIAUX
11. VÉHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
11.1.2. AVERTISSEURS SPÉCIAUX
11.1.3. INSIGNE DISTINCTIF
12. VÉHICULES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
12.2. ÉQUIPEMENTS 12.2.2. RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.3. DOUBLE COMMANDE MANUELLE
12.2.4. DOUBLE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR
12.2.5. DOUBLE COMMANDE FREINAGE
12.2.6. DOUBLE COMMANDE DE DÉBRAYAGE
14. CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES-TMD
14.1.2. JUSTIFICATIF DE RÉCEPTION TMD
14.1.3. ATTESTATION DE CONTRÔLE ET ÉPREUVES DES CITERNES OU ÉLÉMENTS DE VÉHICULE-BATTERIE
14.1.4. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES DES FLEXIBLES DE CITERNE
14.2. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
14.2.2. MISE À LA TERRE
14.3. COMMANDES DE SÉCURITÉ
14.4. PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE
14.4.2. PROTECTION THERMIQUE DE L'ÉCHAPPEMENT
14.4.3. PROTECTION THERMIQUE EN ARRIÈRE DE LA CABINE
14.4.4. CHAUFFAGE À COMBUSTION
14.4.5. EXTINCTEURS AUTOMATIQUES POUR LE COMPARTIMENT MOTEUR
14.4.6. PROTECTION THERMIQUE CONTRE LES FEUX DE PNEUMATIQUES
14.5. CITERNE, ÉLÉMENTS DE VÉHICULE-BATTERIE ET ÉQUIPEMENTS
14.5.2. CITERNE ET ÉLÉMENTS DE VÉHICULE-BATTERIE
14.5.3. ÉQUIPEMENTS DE LA CITERNE
14.5.4. FLEXIBLE
14.6. EXPLOSIFS
14.6.2. VERROU DE SÛRETÉ (EXPLOSIFS)
E. - Points à contrôler lors des contre-visites La liste des points à contrôler lors des contre-visites est déterminée sur la base de toutes les défaillances constatées lors du contrôle technique ou de la contre-visite précédents. Lors de chaque contre-visite, la fonction relative à l'identification du véhicule et les points de contrôle “ 7.9.1. Chronotachygraphe ” et “ 7.11.1. Compteur kilométrique ” sont à contrôler intégralement. Tout véhicule ayant fait l'objet d'un contrôle à l'aide du dispositif pour le contrôle du freinage prévu au 2 du A de l'annexe III du présent arrêté est également contrôlé à l'aide d'un dispositif pour le contrôle du freinage lors de la contre-visite, dès lors que celle-ci porte au moins sur le contrôle de la fonction " 1. Équipements de freinage ". En complément de l'alinéa précédent, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable : - au titre du point 0.2.1. ou de la défaillance 0.4.1. a. 2., la contre-visite porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique périodique ; - au titre de la défaillance “ 0.4.1. b. 2. Non concordance de l'énergie avec le document d'identification ”, la contre-visite porte sur les points de contrôle “ 6.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux ” et “ 6.1.3. Réservoirs et conduites de carburant ” et sur la fonction “ 8. Nuisances ” ; - au titre de la défaillance 0.5.1. a. 2., la contre-visite porte sur les points de contrôle " 4.1.2. Orientation (feux de croisement) " et " 4.5.2. Réglage (feux de brouillard avant) " ; - au titre de la défaillance 0.5.1. c. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 1.2. Performances et efficacité du frein de service ", " 1.3. Performances et efficacité du frein de secours " et " 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement " lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage ; - au titre de la défaillance 0.5.1. g. 2. ou de la défaillance 0.5.1. h. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 8.1. Bruit " et " 8.2. Emissions à l'échappement " ainsi que les points de contrôle " 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux " et " 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant " ; - au titre de la défaillance 0.5.1. i. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 1.2. Performances et efficacité du frein de service " et " 1.3. Performances et efficacité du frein de secours ". Elle porte également sur l'ensemble de points de contrôle " 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement " lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage " ; - au titre de la défaillance 0.5.1. j. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle " 4.15.3. Continuité de masse " ; - au titre de la défaillance 0.5.1. m. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points " 2.5. Plaques tournantes de l'essieu directeur de la remorque ", " 5.1. Essieux " et " 5.3. Suspension " et le point " 5.2.1. Moyeu de roue " ; - au titre de la défaillance 0.6.3. a. 2., la contre-visite porte sur la fonction “ 9. Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport en commun de personnes ” dans son intégralité ; - au titre d'au moins un point de contrôle d'une des fonctions " 1. Equipements de freinage " ou " 2. Direction ", la contre-visite porte sur la fonction correspondante dans son intégralité ; - au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle " 5.1. Essieux " ou " 5.3. Suspension ", la contre-visite porte sur ces deux ensembles de points ; - au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction " 6. Châssis et accessoires du châssis ", la contre-visite porte sur le ou les points de contrôle correspondants ; - au titre d'au moins un des points de contrôle “ 6.2.5. Siège conducteur ” ou “ 6.2.6. Autres sièges ”, la contre-visite porte sur ces deux points de contrôle et sur l'ensemble de points “ 7.1. Ceintures de sécurité, boucles et systèmes de retenue ” ; - au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle " 8.1. Bruit " ou " 8.2. Emissions à l'échappement ", ou d'un des points de contrôle " 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux " ou " 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant ", la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 8.1. Bruit " et " 8.2. Emissions à l'échappement " ainsi que les points de contrôle " 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux " et " 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant " ; - au titre du point de contrôle “ 14.1.1. Certificat d'agrément TMD ”, la contre-visite porte sur la fonction “ 14. Contrôles supplémentaires pour véhicules de transport de marchandises dangereuses soumis à certificat d'agrément ” dans son intégralité ; Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte également sur l'ensemble de points correspondants. En cas de défaillance mineure constatée pour toute fonction autre que la fonction " 1. Équipements de freinage " lors du contrôle technique ayant conduit au résultat défavorable, la contre-visite porte sur le point de contrôle correspondant. Pour celles relatives à la fonction " 1. Équipements de freinage ", la contre-visite porte sur l'intégralité de cette fonction. F. - Prescriptions applicables F. 1. Prescriptions relatives au freinage L'efficacité du frein de service mesurée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous :
L'efficacité du frein de secours mesurée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous :
L'efficacité du frein de stationnement calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à 18 %. Le déséquilibre calculé du frein de service et du frein de secours est apprécié conformément aux valeurs du tableau ci-dessous :
Défaillance mineure pour le frein de service Pas de défaillance pour le frein de secours
Défaillance critique si l'essieu est directeur Défaillance majeure si l'essieu n'est pas directeur Dans le cas d'un véhicule réceptionné suivant la directive 2007/46/ CEE ou le règlement (UE) 2018/858 de base en catégorie N puis en multi-étapes en catégorie M1 ou M1G, de genre “ VASP ” et de carrosserie “ CARAVANE ”, “ AMBULANC ” ou “ FG FUNER ”, les seuils d'efficacité de freinage requis sont ceux applicables au véhicule de catégorie N ayant servi de base à la transformation. F. 2. Prescriptions relatives aux véhicules électriques ou hybrides a) Continuité de masse pour les véhicules rechargeables La valeur de résistance n'excède pas 100 ohms. b) Dispositif anti-démarrage (câble de charge connecté) Le fonctionnement du dispositif est contrôlé sur les véhicules mis en circulation à compter du 10 janvier 2014. F. 3. Prescriptions en cas de prêt par l'installation de contrôle d'un véhicule remorqué En cas de prêt par l'installation de contrôle d'un véhicule remorqué pour permettre la réalisation de l'essai de freinage d'un véhicule tracteur, le véhicule remorqué répond aux dispositions du code de la route. F. 4. Prescriptions relatives à l'état de charge des véhicules Les véhicules suivants peuvent être présentés à moins des deux tiers du poids total autorisé en charge : F. 4.1. Véhicules de transport en commun de personnes F. 4.2. Véhicules sanitaires F. 4.3. Véhicules-écoles F. 4.4. Véhicules de transport d'animaux vivants F. 4.5. Véhicules de transport d'animaux morts non destinés à la consommation humaine F. 4.6. Véhicules de transport de carcasses d'animaux suspendus F. 4.7. Bennes à ordures ménagères F. 4.8. Véhicules non aménagés pour le transport de charges autres que celles prévues pour leur usage F. 4.9. Véhicules de catégorie M1 F. 4.10. Transports de marchandises dangereuses EXII et EXIII (catégories N1, O1, O2) F. 4.11. Transports de marchandises dangereuses affectés exclusivement à la classe 7 avec autorisation spécifique de circulation F. 4.12. Roulottes habitables F. 4.13. Véhicules pour le transport de vitrages. "