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CAHIER DES CHARGES Les dispositions suivantes s'appliquent à défaut de dispositions spécifiques prévues par l'arrêté de la mention concernée. A. - Clauses générales à tous les environnements spécifiques Clause 1. - L'établissement met en œuvre la formation professionnelle en environnement spécifique dans le respect de mesures de sécurité particulières. L'établissement s'engage à garantir la sécurité de l'encadrement, des pratiquants et des tiers. Clause 2. - L'établissement assure dans son activité un niveau élevé de qualité. L'établissement : - garantit l'égalité de traitement des stagiaires ; - favorise la féminisation des pratiques ; - propose une information de qualité sur l'orientation et le parcours de formation des stagiaires ; - favorise l'insertion professionnelle et l'accès à l'emploi ; - favorise l'accueil et l'intégration des personnes en situation de handicap dans les formations ; - porte une attention particulière aux lieux d'alternance ainsi qu'aux qualifications et à l'expérience professionnelle des tuteurs ; - dispose d'une équipe pédagogique compétente organisée autour d'un coordonnateur spécialiste de la discipline. Clause 3. - L'établissement organise, dirige et contrôle directement la mise en œuvre des formations professionnelles dans la discipline sportive considérée. Conformément à l'article L. 212-2 du code du sport : - l'établissement est seul compétent pour assurer les formations en environnement spécifique pour lesquelles il a été habilité et dont il est totalement responsable ; - les conventions conclues avec les partenaires de droit privé ne peuvent en aucun cas être constitutives d'une délégation du service public au sens de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales. Conformément à l'article R. 212-8 du code du sport, l'établissement peut passer des conventions pour la mise en œuvre d'une partie de la formation, sous réserve qu'il en conserve les prérogatives d'organisation et de contrôle notamment pour les actions relevant du face-à-face pédagogique et tenant à la sécurité des publics. Clause 4. - L'établissement contribue à la mise en œuvre par l'Etat des règles relatives à la libre prestation de service et au libre établissement. L'établissement apporte son concours à la mise en œuvre des épreuves d'aptitude et tests européens dans la discipline sportive considérée par ses moyens humains et matériels. Clause 5. - L'établissement appuie son action sur un réseau de partenaires. L'établissement : - collabore avec la direction technique nationale intéressée à la discipline ; - recherche des partenariats avec la fédération délégataire ; - recherche des complémentarités possibles avec les autres établissements du réseau, notamment par la mutualisation des ressources ; - collabore, en tant que de besoin, avec les acteurs de l'environnement spécifique déterminé. Clause 6. - L'établissement participe sous l'égide de la direction des sports au comité de coordination de la discipline en environnement spécifique pour laquelle il organise des formations. L'établissement est membre du comité de coordination particulier à chaque discipline en environnement spécifique. Ce comité de coordination : - est animé par la direction des sports ; - se réunit au moins une fois par an ; - est composé de représentants de la direction des sports, de représentants des établissements inscrits sur la liste pour la discipline considérée, du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région d'implantation des établissements concernés ou son représentant et du directeur technique national de la discipline ou son représentant ; - peut solliciter en tant que de besoin toute personne compétente sur les questions traitées ; - peut s'organiser en commissions spécialisées qui lui rendent compte ; - a pour objet l'harmonisation des formations, la production d'une réflexion sur la discipline, l'élaboration d'un bilan quantitatif et qualitatif annuel dans l'environnement spécifique, une vision prospective sur la discipline ; - concourt à la mutualisation des ressources au sein du réseau, notamment au partage des connaissances et au transfert des informations et bonnes pratiques autour de la discipline sportive ; - concourt à l'optimisation de l'offre nationale de formation dans la discipline sportive ; - organise des réunions nationales sur la discipline sportive, auxquelles participent et collaborent les établissements du réseau et la (ou les) fédération (s) sportive (s) et le (s) syndicat (s) professionnel (s) ; - entretient des relations avec les agents placés auprès de la ou des fédérations sportives concernées et de la direction technique nationale. Clause 7. - L'établissement inscrit son action dans une démarche de développement durable et de protection de l'environnement. L'établissement : - forme les stagiaires aux enjeux et dispositions relatifs à la protection de l'environnement dans le champ de la discipline sportive ; - veille à la préservation environnementale dans le cadre de la mise en place des formations dans la discipline sportive ; - s'inscrit dans une politique de développement durable prise en ses trois piliers économique, social et environnemental ; - s'assure du respect des obligations de protection des espaces naturels supports de l'activité. Clause 8. - L'établissement assimile et entretient en son sein la culture propre à la discipline sportive considérée. L'établissement démontre qu'il partage la culture propre à l'environnement spécifique déterminé. B. - Clauses particulières de la plongée subaquatique Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose de l'équipe pédagogique suivante : - la coordination technique et pédagogique des formations en plongée subaquatique est assurée par un personnel d'Etat : - justifiant d'un BEES 2 ou d'un DESJEPS de la discipline ; - soit formateur titulaire ou contractuel permanent de l'établissement ; - soit cadre technique sportif (CTS) de la discipline, dont la lettre de mission précise les modalités d'intervention sous l'autorité fonctionnelle du chef d'établissement ; - la formation en centre est assurée par des formateurs désignés par le directeur de l'établissement après avis du coordonnateur de la formation. Clause 2. - L'établissement s'assure du suivi médical régulier et conforme aux exigences légales des agents permanents. Clause 3. - L'établissement se situe dans un bassin géographique disposant de sites de pratique proches du lieu de mise en œuvre de la formation et adaptés aux besoins en profondeur correspondant à la formation et au diplôme visé. Il s'engage à ce que l'organisation de la majeure partie des plongées soit effectuée en milieu marin. Clause 4. - L'établissement s'assure que le matériel technique utilisé pour la formation est adapté aux besoins de la formation, convenablement entretenu et conforme aux normes en vigueur. Ainsi, le bateau de plongée utilisé doit permettre aux stagiaires de s'exercer à son maniement dans le respect de la réglementation. De même, l'établissement a accès à des équipements nitrox conformément aux normes en vigueur. Clause 5. - L'établissement conclut des partenariats et conventions limités à des objectifs précis de formation et précisant les moyens de contrôle et d'évaluation. Clause 6. - L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance. L'établissement garantit un suivi des stagiaires sur les structures d'accueil en alternance au moyen d'une visite pédagogique au minimum pour chaque stagiaire durant la formation. La coopération entre les établissements et services doit aboutir à un réseau opérationnel qui permette de visiter les différents lieux d'alternance lorsque la structure d'alternance est éloignée du lieu de la formation. Les stagiaires doivent être placés en situation en entreprise au cours d'une période d'affluence du public permettant l'acquisition des compétences nécessaires pour sécuriser la pratique dans ces contraintes. Une charte d'alternance précise pour chaque stagiaire la répartition détaillée du temps de formation en centre et en entreprise. L'établissement met en œuvre une formation à la fonction tutorale, d'une journée minimum : - explicitant les attendus du stage en entreprise ; - présentant le cursus de formation ; - permettant des échanges de retour d'expérience entre les partenaires ; - harmonisant les certifications lorsqu'elles se déroulent en entreprise. L'établissement veille à une collaboration entre les formateurs et les tuteurs en vue de garantir une grande qualité dans les formations. L'établissement recueille auprès de chaque tuteur un rapport rédigé de fin de formation. Les tuteurs disposent des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme correspondant à la formation dispensée par l'établissement. Clause 7. - L'établissement participe au comité de coordination piloté par la direction des sports. Clause 8. - L'établissement met en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation, de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mobilisées. C. - Clauses particulières du canoë-kayak Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique. Le coordonnateur et l'équipe pédagogique disposent des qualifications prévues dans l'arrêté de diplôme. Dans le cas où l'arrêté de diplôme ne le précise pas l'équipe pédagogique est constituée autour d'un coordonnateur pédagogique et technique qui a qualité de personnel technique et pédagogique, appartenant à l'établissement et titulaire du diplôme permettant l'encadrement de la discipline canoë kayak en environnement spécifique. A titre exceptionnel la fonction de coordination pourra être confiée à un professeur de sport titulaire d'un DESJEPS ou d'un BEES 2e degré dans la discipline. L'établissement recherche l'expertise dans la constitution et le fonctionnement de l'équipe pédagogique. L'établissement associe la direction technique nationale à l'ingénierie de formation. Clause 2. - L'établissement démontre que son inscription dans un bassin géographique se concrétise par : - un contexte et une proximité géographique de nature à ancrer la discipline dans le milieu naturel visé par l'environnement spécifique ; - un milieu naturel adéquat et un contexte professionnel en lien avec les diplômes de l'environnement spécifique. Clause 3. - L'établissement dispose du matériel technique principal nécessaire à la formation des stagiaires. L'établissement doit pouvoir présenter au stagiaire une variété de matériel dans le respect des règles déontologiques, afin de le sensibiliser à la connaissance du matériel, à sa gestion et à son entretien. Clause 4. - L'établissement prend en charge la gestion des équipements de protection individuelle. Les équipements de protection individuelle constituent un élément fondamental de la culture de l'activité canoë-kayak et leur connaissance doit être intégrée à la formation. Clause 5. - L'établissement conclut des partenariats et conventions. L'établissement est responsable de l'ensemble de la formation habilitée et doit en conserver la totale maîtrise. L'établissement conclut des partenariats avec d'autres établissements publics avec la ou les fédérations, les organismes professionnels du secteur d'activité. Ces conventions de partenariats portent notamment sur le matériel, les lieux de pratique, les compétences à rechercher. L'établissement est site de référence pour les partenaires et les services régaliens, notamment pour des consultations, des expertises. Clause 6. - L'établissement doit être en capacité d'organiser la mobilité géographique des stagiaires en adéquation avec les lieux et les périodes de pratique de la formation. Clause 7. - L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance. L'établissement : - démontre qu'il a une proximité avec les structures d'alternance en en constituant la liste et en ayant connaissance de leur capacité d'accueil ainsi que de la disponibilité des tuteurs ; - assure la mise en place du suivi des stagiaires sur les structures d'accueil en alternance et réalise au moins une fois durant la formation une visite sur site. La coopération entre les établissements et services du ministère chargé des sports doit aboutir à un réseau opérationnel permettant de visiter les différents lieux d'alternance lorsque le site de la structure d'accueil est éloigné du lieu de la formation ; - s'assure de la qualité du tutorat en mettant en place une formation à la fonction tutorale en début de formation sous la forme d'une journée d'information portant sur les attendus du stage en entreprise, de présentation du cursus de formation, d'échange entre les partenaires de retour d'expérience et d'harmonisation des certifications qui se déroulent en entreprise ; - vérifie que les tuteurs disposent de la qualification prévue dans l'arrêté de diplôme. Dans le cas où l'arrêté ne le précise pas l'établissement vérifie que les tuteurs sont titulaires d'un DEJEPS, DESJEPS ou d'une qualification complémentaire en eaux vives assortie de l'ensemble des compétences attendues par rapport au diplôme préparé ; - organise la collaboration entre les formateurs et les tuteurs afin de veiller à l'information des tuteurs et au partage des expériences dont ils sont porteurs, dans le but de rechercher une grande qualité dans les formations et un échange de pratique sur le plan national ; - rend obligatoire la rédaction d'un rapport de fin de formation des stagiaires par les tuteurs. Clause 8. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports. Clause 9. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité. L'établissement participe à l'harmonisation des modalités de sélection, des exigences préalables de mise en situation pédagogique et des certifications notamment. L'établissement participe à l'organisation des tests d'entrée par la présence de personnels spécialistes de la discipline. L'établissement veille en propre à l'accompagnement des stagiaires vers l'acquisition des exigences préalables à la mise en situation par des mises en situation concrètes avec du public sur des sites de pratiques adaptés. L'établissement veille à la progression des mises en situation des stagiaires. L'établissement participe à l'élaboration d'une liste nationale d'experts proposée aux DRJSCS pour l'organisation des jurys. D. - Clauses particulières des glisses aérotractées Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique. L'équipe pédagogique est organisée autour du coordonnateur pédagogique et technique qui a la qualité de personnel technique et pédagogique, titulaire d'un DEJEPS ou d'un DESJEPS de la discipline. A titre transitoire, l'établissement peut confier la coordination pédagogique et technique de la formation en glisses aérotractées à un personnel technique et pédagogique de l'établissement reconnu pour sa compétence dans la discipline et s'appuyant sur une équipe constituée de personnels contractuels de l'établissement en lien avec la fédération délégataire. La démarche pédagogique est établie par le coordonnateur et les formateurs de l'établissement. L'établissement met en œuvre la formation dans sa totalité en permettant la diversité des pratiques. Clause 2. - L'établissement démontre que son inscription dans un bassin géographique se concrétise par : - un contexte et une proximité géographique immédiate de nature à permettre aux stagiaires de bénéficier d'une mise en place rapide du matériel en fonction de la météo ; - son adaptabilité pour la mise en place des séances ; - une certaine mobilité géographique en raison des lieux de pratique afin de faire varier les exigences de pratiques liées à des milieux littoraux différents (phénomène de marée, eau chaude/ eau froide...), aux évolutions météorologiques, au milieu de pratique (étang, mer). Clause 3. - L'établissement dispose du matériel technique nécessaire principal. L'établissement dispose d'un éventail de matériel adapté au niveau de diplôme et au niveau de progression pour toute sorte de pratique et de public : matériel de glisses aérotractées nautiques utile aux phases de découverte, initiation et perfectionnement ; matériel de glisses aérotractées terrestres utile aux phases de découverte, initiation et perfectionnement. L'établissement peut être propriétaire de ce matériel ou recourir à des conventions de location. L'établissement sensibilise le stagiaire à la gestion de ce matériel tout au long du parcours de formation. Clause 4. - L'établissement doit respecter les taux d'encadrement ainsi déterminés : - définis par le coordonnateur pédagogique et technique de la formation lorsqu'il s'agit de mettre en pratique la technique entre stagiaires ; - un formateur encadrant de l'établissement pour un maximum de quatre binômes de stagiaires lorsque la mise en situation pédagogique s'effectue en présence d'un public. Clause 5. - L'établissement doit s'engager a minima à respecter les recommandations fédérales relatives à la sécurité des stagiaires : - notamment en ce qui concerne le casque, le gilet de flottabilité et les systèmes de sécurité des ailes permettant la réduction de la traction et la désolidarisation ; - l'établissement s'assure que leur utilisation est en lien avec les besoins des situations rencontrées lors de la formation. Clause 6. - L'établissement conclut des partenariats dans le but d'enrichir la formation. L'établissement peut recruter des vacataires pour des semaines de formation particulières définies dans un planning et organisées par le coordonnateur. Ces vacataires sont dans un lien de subordination par rapport à l'établissement. L'établissement peut passer convention avec la fédération délégataire, un autre établissement public ou une organisation professionnelle pour un nombre de jours défini en vu d'échanges de pratiques professionnelles. Les conventions de partenariats peuvent aussi être mises en place avec les entreprises qui possèdent du matériel ou qui développent des matériels nouveaux pour la discipline dans le cadre de l'innovation. Clause 7. - L'établissement doit démontrer sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance : - en veillant à ce que toute école de glisses aérotractées (professionnelle ou associative) souhaitant accueillir un stagiaire en alternance respecte les règles techniques édictées par la fédération délégataire ; - en veillant à ce que chaque stagiaire soit effectivement en formation l'été et non pas en situation de quasi-emploi en raison de l'affluence des publics ; - en établissant une fiche descriptive des modalités d'accueil d'un moniteur en formation dans l'entreprise qui doit permettre au stagiaire de contractualiser avec plus de visibilité ; - en organisant les relations avec les tuteurs par : - la mise en place d'une formation de primo-tuteur . Les tuteurs ont l'obligation de suivre cette formation avant d'accueillir des stagiaires. Le contenu est défini sur la base de mises à jour et rappels des notions de sécurité, d'organisation de la formation, des certifications préparées par le stagiaire, des modalités de formation et des contenus de formation ; - la rédaction d'une charte de l'alternance fixant les modalités de collaboration entre l'établissement et les tuteurs ; - l'obligation pour les tuteurs d'effectuer a minima un bilan intermédiaire et un final avec le stagiaire en alternance. Au cours de la formation en entreprise et lors des bilans, les tuteurs doivent informer les centres de formation des problématiques rencontrées ; - l'obligation de les impliquer dans la certification ; - leur participation pour partie à la formation cadre des DEJEPS ; - l'organisation des bilans de la saison de tutorat (Méditerranée/ océan). Clause 8. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports. Clause 9. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des modalités de sélection, des exigences préalables de mises en situation pédagogique et de certifications notamment. E. - Clauses particulières du surf de mer Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose de l'équipe pédagogique suivante : - la coordination des formations en surf de mer est assurée par des cadres techniques personnels d'Etat et des spécialistes de la discipline titulaires d'un BEES 2 option surf de mer ou d'un DEJEPS ou d'un DESJEPS mention surf de mer titulaires affectés dans l'établissement ou contractuels permanents de l'établissement ; - à titre exceptionnel l'établissement peut disposer d'un personnel technique et pédagogique ou d'un spécialiste de la discipline, titulaire d'un diplôme de surf de niveau IV (BEES ou BPJEPS) avec une expérience de formation de cadre ou en voie d'acquisition du DEJEPS ou du DESJEPS mention surf de mer s'appuyant sur le coordonnateur. Clause 2. - L'établissement démontre son inscription dans un bassin géographique en : - recherchant une proximité entre le site de la formation et les lieux de pratique du surf ; - démontrant que le stagiaire en fin de formation est en mesure d'appréhender les différentes situations au regard de la complexité liée au milieu mer et océan. Ainsi, pour un établissement situé en métropole, il doit organiser une partie de la formation sur la façade atlantique. Clause 3. - L'établissement doit démontrer qu'il dispose du matériel technique principal nécessaire à la formation des stagiaires. L'établissement doit varier les types de matériel et de supports tout au long de la formation des stagiaires. Ce matériel peut être propriété de l'établissement ou si ce n'est pas le cas, l'établissement doit en disposer par convention auprès de tiers. Ces conventions devant alors être communiquées lors du dépôt du dossier. L'établissement dispose de matériel de sauvetage conforme et doit fournir un plan d'organisation des secours. L'établissement doit s'engager à mettre en place des procédures d'organisation des secours sur les lieux de pratique. Clause 4. - L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance. L'établissement doit : - assurer le suivi des stagiaires sur les structures d'accueil en alternance avec au moins une visite durant la formation ; - veiller à ce que le stagiaire soit en situation en entreprise sur la période d'affluence du public (notamment en juillet et août en métropole), ce qui lui permet de démontrer sa capacité à sécuriser la pratique dans ces contraintes ; - mettre en place une formation des tuteurs ; - s'engager à fixer dans une charte de l'alternance les rôles et engagements des différents acteurs. Cette charte engage la structure d'accueil à être une école de surf repérée pour : - la qualité d'accueil des publics ; - la sécurité d'encadrement des publics ; - les compétences techniques, sportives, pédagogiques et d'animation de l'enseignant ; - la capacité de la structure à proposer au stagiaire l'ensemble du cursus pédagogique concerné (de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition) ; - la capacité à accueillir les stagiaires en situation d'enseignement sur une durée de quatre-cent-vingt heures minimales, qui doit être fixée dans la charte ; - être attentif à conventionner avec des structures d'alternance ouvertes au minimum six mois par an ; - vérifier que ces tuteurs possèdent un diplôme au moins équivalent au diplôme visé par la formation et aient exercé au moins deux saisons d'activité ; - respecter le principe d'une seule structure d'alternance pour un même stagiaire, sauf à titre dérogatoire pour des stagiaires à profil très particulier ; - organiser la collaboration entre les formateurs et les tuteurs afin de déterminer les capacités d'accueil des structures, de veiller à l'information des tuteurs et aux partages des expériences dont ils sont porteurs, pour la qualité de la formation et l'échange de pratiques au plan national ; - veiller à la rédaction par le tuteur du rapport de fin de formation des stagiaires. Ce rapport est obligatoire. Clause 5. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports. Clause 6. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des modalités de sélection, des exigences préalables de mises en situation pédagogique et de certification. Les tests d'exigences préalables à l'entrée en formation sont mis en place par la direction technique nationale. L'établissement doit aussi s'engager à faire participer les stagiaires à des séquences de formation communes précisées par l'instance de coordination, en présence de la direction technique nationale et de la Fédération française de surf. F. - Clauses particulières du vol libre Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique. La coordination des formations doit être réalisée par un coordonnateur pédagogique et technique, agent du ministère chargé des sports, titulaire du BEES 2e degré mention vol libre ou, à défaut, du DEJEPS perfectionnement sportif mention parapente ou deltaplane ou du DESJEPS performance sportive mention parapente ou deltaplane . Dans le cas où aucun agent titulaire affecté à l'établissement ne serait en possession des qualifications précitées, l'établissement peut confier la coordination pédagogique à un agent contractuel, recruté spécifiquement pour cette mission et faisant consensus dans le milieu par ses compétences techniques et pédagogiques. Dans cette situation, la possession du BEES 2e degré vol libre ou du DESJEPS mention parapente est impérative. L'établissement peut engager des formateurs : - pour les séquences de formation en salle il fera appel aux personnes qu'il considère les plus compétentes pour transmettre les connaissances et compétences liées au diplôme visé ; - pour les séquences de formation sur le terrain portant spécifiquement sur les activités du vol libre, les formateurs encadrants seront nécessairement titulaires de l'un des diplômes suivants : BEES 2e degré vol libre , DEJEPS perfectionnement sportif mention parapente ou deltaplane ou DES performance sportive mention parapente ou deltaplane . Les agents titulaires du ministère chargé des sports (professeurs de sport) ou du ministère chargé de l'éducation nationale (professeur certifié ou agrégé en EPS) ou encore les cadres techniques de la Fédération française de vol libre peuvent intervenir comme formateurs s'ils sont a minima titulaires du BEES 1er degré vol libre . L'établissement peut recruter des vacataires pour des semaines de formation particulières définies par un planning et organisées par le coordonnateur. Ces vacataires sont donc dans un lien de subordination par rapport à l'établissement et seront destinataires d'un livret de coordination des formateurs établissant clairement les attentes de l'établissement à leur égard. L'établissement peut prévoir, afin d'assurer un haut niveau d'enseignement, l'intervention de différents formateurs professionnels de l'activité et spécialistes de domaines particuliers (mécanique de vol, météorologie, physiologie etc.). Le volume d'intervention de ces personnels doit se situer a minima à soixante journées-intervenants pour un cursus complet (base pour une promotion de seize stagiaires). Clause 2. - L'établissement doit respecter les taux d'encadrement des stagiaires ainsi déterminés. Ce taux d'encadrement varie selon les situations pédagogiques rencontrées mais, lors des temps de formation sur le terrain, il convient de différencier : - les temps de pratique à visée technique ou pédagogique sans public support où le taux d'encadrement est choisi par le coordonnateur de la formation en fonction du programme envisagé ; - les temps à visée pédagogique avec un public réel (public support) où le taux d'encadrement sera de deux encadrants pour un maximum de six stagiaires. Clause 3. - Le centre de formation de l'établissement doit être implanté à proximité immédiate de sites de vol afin de pouvoir optimiser les créneaux de pratique, l'activité vol libre étant très fortement dépendante des conditions météorologiques. L'établissement peut cependant organiser un déplacement de la formation, afin de pouvoir répondre à ces critères de proximité des lieux de pratique. Clause 4. - La spécificité des activités du vol libre nécessite une organisation pédagogique permettant d'assurer au mieux la sécurité des stagiaires. L'établissement s'engage à sensibiliser les stagiaires en formation à leur sécurité ainsi qu'à celle des tiers quant au matériel utilisé. Les moyens ont vocation à assurer à la fois la sécurité des stagiaires et des conditions de formation conformes aux standards de qualité que tout stagiaire est en droit d'attendre. L'utilisation par les stagiaires de matériel de vol homologué est impérative. Clause 5. - L'établissement doit mettre à disposition du formateur, lors des séquences de formation sur le terrain : - des moyens de télécommunication et/ ou de radiocommunication afin de déclencher les secours ; - une