Texte de l'article
1. Orientations générales
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de recyclage définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) d'outillages du peintre entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) d'outillages du peintre collectés séparément durant l'année considérée et qui n'ont pas été réemployés ou réutilisés.
3.1.2. Machines et appareils motorisés thermiques
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de recyclage définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) de machines et appareils motorisés thermiques entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) de machines et appareils motorisés thermiques collectés séparément durant l'année considérée et qui n'ont pas été réemployés ou réutilisés.
3.1.3. Matériels de bricolage
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de recyclage définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) de matériels de bricolage entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) de matériels de bricolage collectés séparément durant l'année considérée et qui n'ont pas été réemployés ou réutilisés.
3.1.4. Produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de recyclage définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) de produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) de produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin collectés séparément durant l'année considérée et qui n'ont pas été réemployés ou réutilisés.
3.1.5. Révision des objectifs de collecte et de recyclage 4. Dispositions relatives à la réparation des articles de bricolage et de jardin L'éco-organisme élabore un plan d'actions visant à renforcer la réparation des articles de bricolage et de jardin des familles mentionnées au II de l'article R. 543-340, à l'exception des outillages du peintre pour lesquelles il est agréé dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément. Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes dans les conditions prévues à l'article R. 541-94. 4.2. Objectifs cibles indicatifs de suivi de la progression du taux de réparation hors garantie Les dispositions du plan d'action visant à développer la réparation des articles de bricolage et de jardin, y compris celles du fonds dédié au financement de la réparation, visent une progression du taux de réparation hors garantie selon les objectifs suivants :
En vue de permettre le suivi par l'ADEME de la progression globale du nombre de réparation hors garantie, l'éco-organisme collecte les informations nécessaires au suivi de la progression du nombre de réparation hors garantie, notamment auprès des réparateurs labellisés qui bénéficient du fonds dédié au financement de la réparation qu'il a mis en place. 4.3. Montant des ressources financières allouées au fonds dédié au financement de la réparation Pour l'application de l'article R. 541-147, l'éco-organisme alloue annuellement, au moins les montants indiqués dans le tableau ci-dessous :
Les ressources financières des machines et appareils motorisés thermique sont pondérées par un facteur multiplicatif de progressivité suivant le tableau ci-dessous :
Lorsque l'éco-organisme dispose d'un agrément pour des machines et appareils motorisés thermiques et pour d'autres produits remplissant une fonctionnalité similaire qui sont soumis à la REP et aux dispositions du fonds dédié au financement de la réparation, l'éco-organisme peut allouer jusqu'à 50 % des ressources du fonds dédié au financement de la réparation de ces machines et appareils motorisés thermiques au fonds dédié au financement de la réparation de ces autres produits, à condition que les dispositions équivalentes réciproques soient prévues par le cahier des charges relatif à ces autres produits. 4.4. Modalités d'emploi des fonds dédiés au financement de la réparation et de labellisation des réparateurs Les modalités d'emploi des fonds sont élaborées dans les conditions prévues à l'articles R. 541-148. Elles permettent de participer au financement des coûts de réparations réalisées par un réparateur labellisé, y compris lorsque la réparation est réalisée avec la participation de l'utilisateur, notamment à distance, sous réserve que les conditions fixées à l'article R. 541-150 soient respectées. Les modalités d'emploi des fonds et de labellisation des réparateurs au titre de la famille 2° mentionnée au II de l'article R. 543-340 sont élaborées dans les conditions prévues à l'article R. 541-148 et respectent les conditions fixées à l'article R. 541-150 ainsi que la condition suivante : 1° L'éco-organisme prévoit une majoration de 20 % la participation financière à la réparation en cas d'utilisation par le réparateur d'une pièce détachée issue de l'économie circulaire. 4.5. Etude à mi agrément relative à la réparation des articles de bricolage et de jardin L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME avant le 1er juillet 2024 les quantités (en nombre) d'articles de bricolage et de jardin faisant l'objet d'une réparation, en distinguant : -les articles de bricolage et de jardin réparés hors garantie par les réparateurs labellisés qui bénéficient du fonds dédié au financement de la réparation, en précisant ceux qui sont réparés grâce aux opérations soutenues par ce fonds ; Cette étude évalue également l'adéquation des ressources financières et les modalités d'emploi des fonds avec les objectifs cibles indicatifs mentionnés au paragraphe 4.2. 5. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des articles de bricolage et de jardin
5.2.2. Matériels de bricolage
5.2.3. Produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin
5.2.4. Modalités de calcul des objectifs de réemploi et réutilisation - de dons à ces opérateurs, à l'exception des produits invendus ; 5.3. Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation - les articles de bricolage et de jardin usagés relevant de chacune des familles de produits mentionnées au II de l'article R. 543-340 objet de son agrément ; Cette étude évalue également les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre des performances supérieures à l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 5.2. 6. Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes -les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes ; Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de faire des propositions conjointes sur les sujets suivants : -le contrat-type prévu aux paragraphes 3.2 et 3.3 pour les collectivités en application de l'article R. 541-104 ; Les éco-organismes peuvent se coordonner dès l'élaboration de leur dossier de demande d'agrément afin d'élaborer conjointement le dossier de demande d'agrément de l'organisme coordonnateur comprenant notamment le projet de contrat type unique relatif à la prise en charge des déchets issus d'articles de bricolage et de jardin collectés par les collectivités dans le cadre du SPGD, ainsi que le projet de répartition géographique des collectivités en charge du SPGD.